J.O. 97 du 24 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07487

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Décret n° 2004-358 du 19 avril 2004 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles relatif au statut des forces françaises participant à des activités conjointes aux Seychelles, signées les 21 février et 12 mars 2002 (1)


NOR : MAEJ0430023D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 18 avril 1961,

Décrète :


Article 1


L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles relatif au statut des forces françaises participant à des activités conjointes aux Seychelles, signées les 21 février et 12 mars 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 mars 2002.

A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES RELATIF AU STATUT DES FORCES FRANÇAISES PARTICIPANT À DES ACTIVITÉS CONJOINTES AUX SEYCHELLES


LE MINISTRE


21 février 2002.


Son Excellence M. Jérémie Bonnelame, ministre des affaires étrangères de la République des Seychelles

Monsieur le ministre,

A la suite des discussions entre nos représentants qui ont permis de préciser les conditions dans lesquelles des éléments des forces françaises participent, à la demande de votre Gouvernement, à des activités conjointes organisées en République des Seychelles, au profit des forces armées seychelloises, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :

1. Durant son séjour sur le territoire de la République des Seychelles, le personnel des forces françaises participant à des activités conjointes se conforme aux lois et usages en vigueur en République des Seychelles, et jouit d'immunités de juridiction et d'exécution identiques à celles accordées aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques par la convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.

2. Les conditions de déroulement des activités conjointes peuvent être précisées dans un arrangement conclu entre ministres de la défense. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans un document conjoint de procédure signé entre les représentants de nos états-majors.

3. Dans le cadre des activités conjointes, le personnel des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire de la République des Seychelles muni de sa seule carte d'identité militaire. Le personnel et le matériel des forces armées françaises sont exonérés de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la République des Seychelles.

4. Le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à toute action tendant à la réparation des dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités conjointes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave.

5. Le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la République française prennent en charge la réparation des dommages causés aux tiers par le personnel de leurs forces armées du fait des activités conjointes. Si les deux Gouvernements sont conjointement responsables d'un dommage subi par un tiers ou si le dommage est causé par leurs forces armées sans qu'il soit possible de l'attribuer précisément à l'une ou l'autre des forces armées, le montant de l'indemnité est réparti de manière égale. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République des Seychelles se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française. Dans tous les cas, le Gouvernement de la République des Seychelles règle les indemnités versées pour la réparation d'un dommage. Si la responsabilité est encourue par le Gouvernement de la République française, celui-ci s'engage alors à le rembourser dans les plus brefs délais.

6. Le décès d'un membre du personnel des forces françaises sur le territoire de la République des Seychelles est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités seychelloises. Le transport du corps est effectué selon la réglementation seychelloise en vigueur.

7. Les forces seychelloises fournissent gratuitement au détachement français le soutien logistique nécessaire aux activités conjointes, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et, dans la mesure du possible, les moyens de transport locaux.

8. Le personnel des forces françaises a accès aux services médicaux seychellois, civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des forces armées seychelloises. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits.

9. Les forces françaises sont autorisées à détenir, pour les besoins des activités conjointes, des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel des forces françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités conjointes.

10. Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en oeuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités conjointes selon les fréquences attribuées par les autorités seychelloises. L'accès au spectre radioélectrique est consenti aux forces françaises à titre gratuit.

11. Tout différend entre les Parties relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.

12. Le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la République française peuvent dénoncer le présent accord par notification écrite avec un préavis de six mois.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif au statut du personnel des détachements militaires français participant aux activités conjointes organisées en République des Seychelles, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Je vous prie, Monsieur le ministre, de bien vouloir agréer les assurances de ma plus haute considération.


Alain Richard,

Ministre de la défense

de la République française




LE MINISTRE


12 mars 2002.


Son Excellence M. Alain Richard,

ministre de la défense de la République française


Monsieur le ministre,

J'accuse réception de votre lettre du 21 février 2002 qui se lit comme suit :

« Monsieur le ministre,

A la suite des discussions entre nos représentants qui ont permis de préciser les conditions dans lesquelles des éléments des forces françaises participent, à la demande de votre Gouvernement, à des activités conjointes organisées en République des Seychelles au profit des forces armées seychelloises, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :

1. Durant son séjour sur le territoire de la République des Seychelles, le personnel des forces françaises participant à des activités conjointes se conforme aux lois et usages en vigueur en République des Seychelles, et jouit d'immunités de juridiction et d'exécution identiques à celles accordées aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques par la convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.

2. Les conditions de déroulement des activités conjointes peuvent être précisées dans un arrangement conclu entre ministres de la défense. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans un document conjoint de procédure signé entre les représentants de nos états-majors.

3. Dans le cadre des activités conjointes, le personnel des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire de la République des Seychelles muni de sa seule carte d'identité militaire. Le personnel et le matériel des forces armées françaises sont exonérés de tous droits et taxes et l'entrée comme à la sortie du territoire de la République des Seychelles.

4. Le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à toute action tendant à la réparation des dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort à l'occasion des activités conjointes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave.

5. Le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la République française prennent en charge la réparation des dommages causés aux tiers par le personnel de leurs forces armées du fait des activités conjointes. Si les deux Gouvernements sont conjointement responsables d'un dommage subi par un tiers ou si le dommage est causé par leurs forces armées sans qu'il soit possible de l'attribuer précisément à l'une ou l'autre des forces armées, le montant de l'indemnité est réparti de manière égale. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République des Seychelles se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française. Dans tous les cas, le Gouvernement de la République des Seychelles règle les indemnités versées pour la réparation d'un dommage. Si la responsabilité est encourue par le Gouvernement de la République française, celui-ci s'engage alors à le rembourser dans les plus brefs délais.

6. Le décès d'un membre du personnel des forces françaises sur le territoire de la République des Seychelles est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités seychelloises. Le transport du corps est effectué selon la réglementation seychelloise en vigueur.

7. Les forces seychelloises fournissent gratuitement au détachement français le soutien logistique nécessaire aux activités conjointes, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et, dans la mesure du possible, les moyens de transport locaux.

8. Le personnel des forces françaises a accès aux services médicaux seychellois, civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des forces armées seychelloises. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits.

9. Les forces françaises sont autorisées à détenir, pour les besoins des activités conjointes, des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel des forces françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités conjointes.

10. Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en oeuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités conjointes selon les fréquences attribuées par les autorités seychelloises. L'accès au spectre radioélectrique est consenti aux forces françaises à titre gratuit.

11. Tout différend entre les Parties relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.

12. Le Gouvernement de la République des Seychelles et le Gouvernement de la République française peuvent dénoncer le présent accord par notification écrite avec un préavis de six mois.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif au statut du personnel des détachements militaires français participant aux activités conjointes organisées en République des Seychelles, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse. »

Je vous fais part de l'accord de mon Gouvernement sur ces dispositions. Votre lettre et ma réponse constituent donc un accord relatif au statut du personnel des forces françaises participant à des activités conjointes en République des Seychelles qui entre en vigueur à compter de ce jour.


Jérémie Bonnelame,

Ministre des affaires étrangères

de la République des Seychelles